Renseignements généraux
Qu'est-ce que la Loi sur les langues officielles?
La Loi sur les langues officielles reconnaît onze langues officielles aux Territoires du Nord-Ouest et elle confère des droits au public en ce qui concerne l'usage de ces langues:
1. Communications avec l'Assemblée législative
- N'importe laquelle des langues officielles peut être employée à l'Assemblée législative.
- Les documents de l'Assemblée législative doivent être publiés en anglais et en français et le Commissaire des Territoires du Nord-Ouest peut prescrire que des traductions soient faites dans d'autres langues.
- Les débats et les travaux de l'Assemblée législative peuvent être demandés par le public dans n'importe laquelle des langues officielles.
- Tous les actes écrits destinés au public doivent l'être en anglais et en français,et les règlements peuvent déclarer que ceux-ci soient fournis dans d'autres langues officielles.
2. Communications avec les tribunaux
- L'anglais ou le français peut être employé par n'importe quelle personne devant un tribunal établi par la Législature (par exemple, la Cour territoriale ou la Cour de juge de paix), et dans tous les document écrits déposés devant ou émis par ce tribunal.
- N'importe quelle langue officielle peut être utilisée par toute personne dans les procédures dont sont saisies les tribunaux établis par la Législature (par exemple, la Cour territoriale ou la Cour de juge de paix).
- Selon le cas, des services d'interprétation peuvent être mis à la disposition du public.
- Selon le cas, les décisions définitives d'un tribunal sont disponibles dans plusieurs langues officielles.
3. Communications avec le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et ses institutions
- Le public a le droit d'employer l'anglais et le français pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale du gouvernement. Le public a le même droit à l'égard de tout autre bureau des institutions gouvernementales là où, selon le cas :
- l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante dans ce bureau (par exemple, il y a une forte demande pour des services en français)
- l'offre de services dans cette langue se justifie par la vocation du bureau (par exemple, les communications entre l'Administration des services de santé et des services sociaux et un patient qui parle français)
- Le public a le droit d’employer toute autre langue officielle que le français ou l’anglais pour communiquer avec le bureau régional, local ou communautaire des institutions gouvernementales ou pour en recevoir les servies là où, selon le cas :
- l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante (par exemple, il y a plusieurs demandes pour des services en Tlicho
- l’emploi de cette langue se justifie par la vocation du bureau (par exemple, les communications entre l'Administration des services de santé et des services sociaux et un patient qui parle Tlicho